74. L’optométriste doit s’assurer que son patient est informé du coût approximatif et prévisible de ses services optométriques et des produits ophtalmiques qu’il propose, avant la prestation de ces services ou la commande de ces produits et chaque fois que ces coûts sont susceptibles d’augmenter de façon significative.
Les informations sur ces coûts peuvent notamment être communiquées par un affichage accessible et explicite sur les lieux où exerce l’optométriste, en autant que le patient ait une occasion valable d’obtenir des explications additionnelles à ce sujet et, le cas échéant, de refuser la prestation de services ou la commande de produits dont il ne veut pas assumer les coûts.
515-2018D. 515-2018, a. 74.